J.O. 111 du 13 mai 2007
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Arrêté du 24 avril 2007 portant répartition de décharges de service à caractère interministériel entre les fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
NOR : FPPA0752546A
Le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 84-954 du 25 octobre 1984, notamment le dernier alinéa de l'article 16 ;
Vu le décret du 28 février 2007 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1
Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT) : 12,5 décharges ;
Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF-CGT) : 12,5 décharges ;
Union interfédérale des agents de la fonction publique (UIAFP-FO) : 12,5 décharges ;
Fédération syndicale unitaire (FSU) : 12,5 décharges ;
UNSA-Fonctionnaires : 12,5 décharges ;
Union fédérale des cadres des fonctions publiques (Fonctions publiques-CGC) : 4,4 décharges ;
Fédération générale CFTC des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l'Etat et assimilés (FGF-CFTC) : 4,4 décharges ;
Union syndicale Solidaires Fonctions publiques et assimilés : 4,4 décharges.Article 2
Les fédérations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 1er désignent les bénéficiaires des décharges de service qui leur sont attribuées. Elles font part de leur choix au ministre de la fonction publique, qui en informe les ministres gestionnaires des agents concernés.Article 3
Les agents déchargés de service en application du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé et du présent arrêté sont considérés comme demeurant en activité dans leurs départements ministériels respectifs et continuent à être rémunérés par ces derniers.Article 4
L'arrêté du 28 février 2005 portant répartition de décharges de service à caractère interministériel entre les fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est abrogé.Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé